Archive pour juillet 2010
Non aux réactions faussement vertueuses du PS.
C’est avec stupéfaction que j’ai pris connaissance de la réaction faussement vertueuse du PS, qui émet les critiques les plus acerbes aux propos de Brice Hortefeux concernant les agissements récents des Roms à Saint-Aignan. En effet, en tant que Conseillère municipale et communautaire à Lille, je tiens à apporter les précisions suivantes : les citoyens de la ville et de la Communauté urbaine sont depuis des mois perturbés par la mendicité de plus en plus agressive qui s’exerce sur les trottoirs et aux feux rouges. Les commerçants sont harcelés dans le centre de Lille et dans certains quartiers (Faubourg de Douai notamment) et villes limitrophes de Lille (Ronchin notamment).
L’édile de la ville, première secrétaire du PS, laisse pourrir la situation plutôt que de proposer des solutions d’intégration qui permettent de rendre leur dignité à ces populations. Si l’on admet leur présence sur notre sol, seul un accompagnement social permettra de leur faire accepter nos règles de vie en société et de les faire rentrer dans la légalité. A Lille en 2009, 5 familles de Roms sur des centaines, voire des milliers ont été accompagnées sur des fonds mis à disposition par la Préfecture alors que le budget alloué à la Culture a représenté 39% du budget de la Communauté urbaine. Dans notre région, on dit aux socialistes « si tu veux grimper à l’arbre, fieu, tu dois avoir une prop’culotte ».
Brigitte MAUROY
Présidente de la Commission des Affaires sociales de LGM
Retraite : départs massifs en vue pour les mères fonctionnaires-Les Echos.fr-27 juillet 2010.
La réforme des retraites vise à allonger la durée du travail, mais l’une des mesures prévues va, paradoxalement, accélérer le nombre de départs dans la fonction publique. Le projet de loi validé la semaine dernière en commission à l’Assemblée nationale met fin à la possibilité de retraite anticipée pour les mères de trois enfants au bout de quinze années de service dans la fonction publique. Si elles veulent bénéficier de ce droit sans être pénalisées par les nouvelles règles de décote, elles doivent faire leur demande de départ en retraite avant le 31 décembre prochain.
« On risque de se retrouver face à des départs massifs », prévient le député UMP Laurent Hénart, rapporteur pour avis du texte à la commission des Finances, qui a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour mieux informer les fonctionnaires et tenter de lisser les départs. Une demande restée sans réponse pour le moment. Le secrétaire d ‘Etat à la Fonction publique, Georges Tron, a répondu que ces départs étaient « absorbables » et que l’information était en train d’être largement diffusée. Il a néanmoins accepté de remettre le sujet sur la table lors du débat en séance publique en septembre.
Un chiffrage difficile
L’impact exact sur le flux de départs est pour le moment difficile à évaluer, car personne n’est en mesure de chiffrer le nombre de femmes qui remplissent les deux conditions actuellement - 3 enfants et quinze ans de service -et qui pourraient décider de liquider leurs droits avant la fin de l’année. On connaît seulement le flux de départs annuel au titre de ces droits (voir graphique).
L’hôpital est le premier secteur concerné, les professions d’infirmiers et d’aides-soignants étant très majoritairement féminines. On commence déjà à s’inquiéter dans les établissements de santé. « On constate une énorme demande d’information », observe-t-on à la Fédération hospitalière de France. « Sur les 1.100 agents du centre hospitalier d’Annonay dont je préside le conseil de surveillance, 85 ont la possibilité de partir, s’émeut Olivier Dussopt, député PS de l’Ardèche. Comment un hôpital pourrait-il faire face à une telle hémorragie de personnel ? » « Environ 5 % du personnel hospitalier pourrait prétendre à liquider ses droits », selon Sylvie Brunol (CGT), qui se base sur les remontées d’informations d’« une vingtaine de gros établissements ». « Or, les hôpitaux ont déjà des difficultés à recruter des infirmiers actuellement », rappelle Didier Bernus (FO).
Dans l’Education nationale aussi, le nombre de bénéficiaires est difficile à définir. La question reste sans réponse Rue de Grenelle et les syndicats enseignants ne parviennent qu’à des estimations sur la base de sondages. Le SE-Unsa calcule ainsi que la retraite anticipée concernerait environ 25.000 enseignantes, dont près de 12.000 en maternelle et en primaire. Un chiffre compris dans la fourchette établie par le SNUipp-FSU, premier syndicat dans le primaire : entre 11.000 et 13.500. « Même si seulement une personne sur deux concernées décide de prendre sa retraite d’ici au 31 décembre, on aurait 6.000 enseignants en moins dans le premier degré, souligne Joël Péhau du SE-Unsa. Or, on ferme le robinet des recrutements. » En effet, seuls 3.000 postes de professeurs des écoles seront offerts en 2011, contre 6.577 cette année.
Dans le second degré, le SNES évalue à 10.000 le nombre d’enseignants concernés et à environ 5.000 ceux qui pourraient effectivement poser leur demande avant le 31 décembre. « Cela posera des problèmes pour assurer la correction et les jurys du baccalauréat puisque le départ en retraite devra se faire au plus tard le 30 juin », remarque Anne Féray du SNES. « On risque d’avoir une rentrée 2011 très compliquée, prédit pour sa part Christophe Bigot du SGEN-CFDT.
JESSICA BERTHEREAU ET VINCENT COLLEN, Les Echos
Trois cas de figure
· La suppression des départs sans condition d’âge pour les fonctionnaires mères de 3 enfants ayant effectué 15 ans de service sera totale au 1er janvier 2012. · Les personnes qui remplissent les deux conditions avant cette date conservent la possibilité de départ anticipé, mais sur la base des règles de calcul de leur génération (c’est-à-dire avec l’impact des réformes de 2003 et 2010, et donc de fortes décotes appliquées sur le montant de leur pension).
· Une période de transition est prévue : les règles de calcul sont inchangées pour les dossiers déposés d’ici au 31 décembre 2010, pour un départ à la retraite au plus tard le 1er juillet 2011.
Interview de Brigitte Mauroy, Présidente de la commission des affaires sociales de LGM.
Brigitte Mauroy, où en êtes-vous à LGM du dossier des retraites ?
Nous nous réjouissons que dans la période de grande turbulence actuelle, le débat sur le fond du dossier ait pu reprendre, notamment devant les commissions du parlement. Et cela va évidemment déboucher sur une amélioration du texte gouvernemental, car les parlementaires qui sont au moins chaque fin de semaine sur le terrain, connaissent parfaitement les souhaits et les aspirations du peuple qu’ils représentent.
Donnez-nous un exemple de ces aspirations portées par les parlementaires :
Le meilleur exemple est celui de la pénibilité. A l’occasion de ce débat, a ressurgi fortement une notion essentielle : « il y a une usure au travail qu’il faut prendre en compte ». LGM a beaucoup travaillé en amont et c’est il y a près de trois mois, lorsque nous avons été auditionnés par Eric Woerth et ses équipes, que nous avons pu poser l’essentiel de l’enjeu et lui remettre un dossier complet avec nos propositions.
Mais avez-vous pu dépasser les engagements de principe, et faire des propositions techniques détaillées ?
Mais naturellement ! Chacun connait en effet le principe : il consiste à donner un avantage en termes de pension de retraite à ceux qui auraient à un moment de leur vie professionnelle connu une phase assez longue de travail à pénibilité renforcée. Pour mémoire, je dirais que ces personnes pourraient théoriquement être avantagées d’une autre manière, c’est-à-dire en bénéficiant d’une possibilité de partir un peu plus tôt à la retraite. Mais vous comprenez bien que ce n’est pas dans l’air du temps et que nous avons d’emblée écarté cette solution qui n’en serait pas une.
Sur quelle base donner cet avantage en termes de pension ? Nous y avons beaucoup réfléchi avec toute la direction de notre parti et avec notre commission des affaires sociales. Sur le plan technique, LGM propose d’utiliser une grille pour évaluer le travail pénible. Cette grille s’inspire de la grille nationale AGGIR qui est celle utilisée actuellement pour l’octroi des allocations concernant le handicap.
Cette grille tiendrait compte de neuf critères généraux. Il s’agirait de déterminer si le nouveau retraité a souvent ou toujours été soumis à des conditions difficiles. A-t’il été exposé à des produits toxiques, à une chaleur excessive, aux intempéries, à la lumière artificielle, à un stress excessif ? A-t’il dû travailler constamment en position debout, porter des poids de plus de vingt kilos, travaillait-il en horaires de nuit ?
Nous pensons qu’au-delà du cas particulier de chaque personne, il pourrait également être tenu compte de critères généraux concernant son secteur d’activité. Au moins, à titre de présomption de pénibilité, on pourrait regarder dans le détail, la situation de chaque travailleur dans la métallurgie, le BTP, les transports routiers, maritimes et aériens, les services d’urgence hospitalière, les fonctions d’enseignants dans les établissements classés en zone d’éducation prioritaire, etc.
Mais sur ce dernier point, n’avez-vous pas été sensible à la mise en garde du Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, qui pense que « toute discrimination catégorielle serait aussi problématique que dangereuse » ?
Dans la majorité, nous portons forcément une vision un peu différente. Il est parfaitement normal qu’un parti de gauche comme LGM ait un discours et des méthodes de travail différents.
Il va de soi que nous sommes, presque par définition, en permanence attentifs au monde du travail et aux problèmes tels qu’il se les pose. C’est pourquoi nous sommes, à ma connaissance, le seul parti de la majorité qui a entrepris sur ce dossier des consultations avec les syndicats qui ont été très approfondies et se sont fort bien passées. Dès la rentrée, nous devons revoir nos interlocuteurs syndicaux pour suivre l’avancement des dossiers pas à pas. A titre d’exemple, notre Président Jean-Marie Bockel doit rencontrer Jean-Claude Mailly, le Secrétaire général de FO, le 25 août prochain.
Bien sûr que nous devons agir avec prudence, notamment en raison des difficultés de financement qui ne nous ont pas plus échappé qu’aux autres forces politiques. Mais la Gauche Moderne est le parti de « la réforme juste ». Puisqu’on fait une grande réforme, puisqu’elle va conduire le plus grand nombre à faire des efforts, alors il faut que les citoyens s’y retrouvent et que le plus de justice dans la réforme soit évident pour tous. C’est à quoi s’emploie La Gauche Moderne.
Retraites – Agriculteurs, jeunes chômeurs, maternité : les autres améliorations de droits prévues-Les Echos.fr – 16 juin 2010.
Outre les carrières longues et la pénibilité, le projet de réforme prévoit des mesures ciblées. Les agriculteurs font l’objet d’une attention particulière.
Si la réforme comporte des mesures ciblées, nulle trace, en revanche, du « dispositif spécifique » évoqué dans son document d’orientation par le gouvernement pour éviter que des chômeurs âgés soient « pénalisés » par le report de l’âge légal parce qu’il les conduirait à rester « plus longtemps au chômage […] avec un niveau de ressources moindre que leur pension de retraite ». Et rien non plus, à ce stade, sur les polypensionnés, c’est-à-dire les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes.
· Les agriculteurs au coeur des préoccupations
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 avait prévu une revalorisation du minimum de pension pour les agriculteurs. Avec la réforme, elle bénéficiera à davantage de femmes d’agriculteurs puisque sera supprimée la condition de durée comme exploitant, pour un coût de 20 millions par an. Idem pour la retraite complémentaire obligatoire, dont le bénéfice sera étendu aux conjoints collaborateurs. Les terres agricoles seront en outre exclues du financement du minimum vieillesse, soit 50 millions d’euros par an de moindres cotisations.
· Entrée dans la vie active : deux trimestres d’assurance de plus
C’est un petit plus qui a le mérite de mettre en lumière un mécanisme de solidarité méconnu. Aujourd’hui, même s’il n’a droit à aucune allocation, un chômeur a tout intérêt à s’inscrire à Pôle emploi concernant sa retraite. Il a droit ainsi à une validation gratuite de quatre trimestres (au maximum dans sa carrière) pour la retraite en cas de chômage non indemnisé autre qu’en fin de droits. Ce nombre de trimestres validés gratuitement sera porté de quatre à six pour « certains jeunes » afin de tenir compte des « difficultés d’insertion professionnelle ».
· Les congés maternité mieux pris en compte
Quand une femme part en congé maternité, elle a un trimestre d’assurance validé à ce titre en plus des deux ans d’activité par enfant, mais la rémunération qui lui est versée par l’assurance-maladie pendant son congé (quatre mois jusqu’à deux enfants, six mois à partir du troisième) n’est pas prise en compte dans le montant de la pension. Le niveau du salaire porté sur son compte de retraite l’année de la naissance d’un enfant est donc réduit d’autant. Ce ne sera plus le cas. Désormais, l’allocation-maternité sera prise en compte.
L. DE C.
La TVA, levier d’action et de soutien à la relance ?
Le budget 2011 est placé sous le signe de la rigueur et la réduction des déficits. Le Cerf se félicite que la baisse des dépenses publiques soit devenue une priorité du gouvernement, cependant les efforts annoncés ne suffiront pas pour rééquilibrer les comptes. C’est pourquoi le Cerf plaide toujours pour une vaste réforme de la fiscalité qui permet d’optimiser les recettes tout en soutenant l’activité, moteur de la relance et de la croissance.
Sur la question de la TVA, dossier qui retrouve les faveurs de certains esprits, les Créateurs mettent l’exécutif en garde contre une mesure qui se limiterait à une simple augmentation de la TVA. Car si ce levier est puissant pour lever l’impôt, il l’est tout autant pour limiter la consommation. En la matière, la logique arithmétique et comptable n’est pas suffisante, il faut donc y mettre de l’intelligence, c’est-à-dire de la valeur ajoutée. Les Créateurs estiment que toute augmentation de la TVA doit se faire à part égale entre augmentation des ressources fiscales d’une part et transfert des charges du travail vers la consommation. Les Créateurs soutiennent en effet l’idée que seul l’élargissement de l’assiette d’imposition en instaurant une TVA sociale sur tous les produits, ceux fabriqués en France comme à l’étranger, de sorte que la consommation mondialisée des Français participerait au financement de la Sécurité sociale, par exemple, dont les ressources sont mises à mal par les pertes d’emplois en France : le consommateur, véritable arbitre, a clairement montré son refus de payer les charges qui pèsent sur les seuls produits « français », en achetant, chaque fois qu’il le peut, des produits qui n’en supportent pas. Il s’agit aujourd’hui de revenir à une mesure de justice sociale, permettant de garantir les emplois et la solidarité. Le transfert d’une partie des cotisations sociales sur la TVA sociale, permettrait de baisser le coût du travail et donc d’améliorer la compétitivité de nos emplois. L’effet serait globalement neutre sur les prix – la baisse des coûts de production venant compenser la hausse de la TVA.
La réforme fiscale relative à la TVA et défendue par le Cerf comprend également la suppression de la TVA interentreprises qui augmente artificiellement les besoins de financement et le coût des investissements : l’effet direct serait neutre sur les recettes de l’Etat, en revanche, les entreprises verraient baisser la pression sur leur trésorerie et pourraient consacrer ces liquidités pour investir et créer des emplois, alors que les banques rechignent toujours à prêter. Car il faut bien comprendre que la plupart des entreprises sont bien obligées d’emprunter pour avancer la TVA payable sur leurs investissements. Au final, cela se traduirait par des recettes sociales et fiscales supplémentaires, et une baisse du coût de traitement administratif de cet impôt, conforme aux objectifs de la RGPP et de la simplification administrative. Supprimer la TVA interentreprises représente donc un levier majeur de soutien à la relance qui ne coûte rien et optimise l’utilisation et la circulation des liquidités, nerf de la guerre.
Avec la TVA sociale et la TVA interentreprises, le gouvernement dispose de marges de manoeuvres inexploitées qui auraient des effets immédiats sur l’activité et l’emploi.
Par jean-loup DUJARDIN
Retraites : des amendements en faveur de la parité hommes-femmes Les Echos.fr – 17 juillet 2010.
Une série d’amendements en faveur de la parité hommes-femmes ont été déposés vendredi dans le cadre de la réforme des retraites française par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi présenté le 13 juillet en conseil des ministres par le ministre du Travail Eric Woerth sera examiné du20 au 23 juillet par la commission des Affaires sociales que préside l’UMP Pierre Méhaignerie.
Le texte sera examiné en séance publique par les députés à partir du mardi 7 septembre lors d’une session extraordinaire.
Parmi les amendements de la Délégation que préside l’UMP Marie-Jo Zimmermann, l’un propose de maintenir à 65 ans au lieu de 67, comme le prévoit le texte gouvernemental, l’âge auquel un assuré au régime général peut liquider ses droits à la retraite en bénéficiant du taux plein.
La Délégation estime que les femmes « sont plus nombreuses à devoir travailler plus longtemps pour éviter la décote » et »qu’un quart d’entre elles obtient le taux plein par l’âge ».
Un autre amendement propose que le comité de pilotage des régimes de retraite ne soit pas un simple observateur des écarts de pension entre les hommes et les femmes mais qu’il fasse de la parité l’un de ses objectifs.
L’opposition, mais aussi la majorité, s’apprêtent à déposer de nombreux amendements. La commission des Affaires sociales est saisie au fond, les commissions des Lois et des Finances pour avis.
Le président de la commission des Affaires sociales, Pierre Méhaignerie (UMP), s’est dit favorable à des « ajustements » au projet de réforme, notamment dans le domaine de la pénibilité.
Les députés examineront la réforme des retraites à partir du7 septembre pour une durée de deux semaines. Le Sénat l’examinera à son tour en octobre. Le gouvernement ayant décidé d’utiliser la procédure « accélérée », il y aura une seule navette dans chacune des assemblées, l’objectif étant de faire adopter définitivement le texte avant la fin octobre.
La réforme des retraites – Présentation de la réforme
Notre système de retraite est aujourd’hui financé à crédit et, si nous ne faisons rien, la situation va s’aggraver d’année en année.
Le Gouvernement a choisi de regarder cette réalité en face et de préparer une réforme qui soit à la fois responsable et juste.
Une réforme responsable, c’est une réforme qui reconnaît que pour mettre fin au déficit de nos régimes de retraite, il n’y a pas d’autre solution que de travailler plus longtemps. Tous nos partenaires en Europe, qu’ils soient dirigés par la droite ou la gauche, ont fait le même constat que nous.
Une réforme juste, c’est une réforme qui ne baisse pas les retraites. C’est une réforme qui demande aux Français de travailler plus longtemps, mais qui ne demande pas le même effort à tous les Français. Enfin, c’est une reforme qui demande une contribution particulière à ceux qui ont plus de moyens que les autres, par des mesures de recettes ciblées sur les hauts revenus et les revenus du capital.
La réforme du Gouvernement respecte ces principes. Elle ramène notre système de retraite à l’équilibre dès 2018 mais elle le rend également plus solidaire et plus juste.
1) Le socle de la réforme est une augmentation de la durée d’activité progressive et juste
Ø L’augmentation de la durée de cotisation prévue par les réformes de 1993 et 2003 a réduit de moitié le besoin de financement de nos régimes. Ces réformes doivent aujourd’hui être complétées par le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite car l’augmentation de la durée de cotisation ne permet pas d’inciter les Français à travailler suffisamment longtemps pour rééquilibrer notre système de retraite. En effet, dans les 10 ans qui viennent, une large majorité de Français aura une durée de cotisation supérieure à 41 ans et ne sera pas touchée par l’augmentation de la durée de cotisation.
L’augmentation de la durée de cotisation reste toutefois nécessaire et elle sera poursuivie. En application de la règle de partage des gains d’espérance de vie de la loi de 2003, la durée de cotisation sera de 41 ans en 2012. Dans le cadre de la réforme, le Gouvernement va prendre acte de l’augmentation de l’espérance de vie comptabilisée par l’INSEE et porter à 41 ans et 1 trimestre la durée de cotisation à partir de la génération 1953 qui aura 60 ans en 2013. D’après les estimations de l’INSEE, la durée de cotisation devrait être de 41,5 en 2020.
Ø Pour compléter l’augmentation de la durée de cotisation, l’âge légal de départ à la retraite sera porté à 62 ans en 2018, contre 60 ans aujourd’hui.
Cette augmentation sera progressive pour ne pas bouleverser les projets de vie des Français proches de la retraite :
- l’âge augmentera de 4 mois par an, à partir du 1er juillet 2011, pour atteindre 62 ans en 2018 ;
- cette augmentation se fera par année de naissance : ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951, et qui devaient partir à la retraite à 60 ans l’année prochaine devront travailler 4 mois de plus ; ceux qui sont nés en 1952 et devaient partir à 60 ans dans deux ans, 8 mois de plus, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’on atteigne 62 ans en 2018 pour les assurés nés en 1956.
Ø Cette augmentation de l’âge légal sera générale. L’augmentation de la durée de cotisation avait été réalisée en 3 étapes : 1993 pour le privé, 2003 pour le public, 2008 pour les régimes spéciaux. Le Gouvernement a fait le choix d’acter dans la même réforme, celle de 2010, le relèvement de l’âge dans le privé, le public et les régimes spéciaux. Pour les régimes spéciaux, le Gouvernement tiendra compte du calendrier de montée en charge de la réforme de 2008 : le relèvement de l’âge de la retraite débutera au 1er janvier 2017. L’âge de la retraite augmentera ensuite au même rythme que dans les régimes du secteur privé et de la fonction publique.
Ø Parallèlement à l’augmentation de l’âge légal, l’âge du « taux plein », c’est-à-dire l’âge à partir duquel la décote s’annule, aujourd’hui fixé à 65 ans, sera augmenté au même rythme et dans les mêmes proportions, c’est-à-dire jusqu’à 67 ans.
Ø 62 ans en 2018, ce n’est pas un recul social. En 1980, l’espérance de vie à 60 ans était de 17,3 pour les hommes et 22,4 ans pour les femmes. C’est à peu près l’équivalent de l’espérance de vie à 65 ans aujourd’hui. Cela veut dire concrètement qu’avec un âge de départ porté à 62 ans, la durée de la retraite sera au moins supérieure de 3 ans à ce qu’elle était en 1980.
62 ans en 2018, c’est également un choix efficace parce qu’il nous donne les moyens de revenir à l’équilibre dès 2018. L’augmentation de l’âge légal permettra d’économiser 19 Md€ à cette date.
Ø Enfin, l’augmentation de l’âge légal sera juste parce que ceux qui sont usés par leur travail pourront partir plus tôt.
Les Français qui ont commencé avant les autres partiront avant les autres : le dispositif « carrières longues » créé en 2003 sera préservé et même étendu aux salariés qui ont commencé à travailler à 17 ans, alors qu’il ne concernait jusqu’à présent que ceux qui ont commencé au plus tard à 16 ans. Concrètement, cela signifie que les salariés qui ont commencé à travailler avant 18 ans pourront partir à la retraite entre 58 et 60 ans, sous réserve d’avoir, comme c’est le cas aujourd’hui, cotisé deux ans de plus que la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Un droit nouveau sera créé pour les salariés dont l’état de santé est altéré à la suite d’expositions à des facteurs de pénibilité. Il s’agit d’une avancée majeure qui n’a pas d’équivalent en Europe. Les assurés qui ont été exposés à des contraintes physiques importantes bénéficieront d’un double avantage :
- ils pourront partir à la retraite dès 60 ans, alors que l’âge de départ à la retraite sera porté à 62 ans : pour ces assurés, l’âge de la retraite ne sera pas augmenté ;
- cette retraite sera attribuée à taux plein : ils ne subiront pas de décote, même s’ils n’ont pas tous leurs trimestres.
Cette mesure bénéficiera, après montée en charge, à 10 000 personnes par an. Au total, en ajoutant le dispositif « Carrières Longues », ce sont 60 000 personnes par an qui ont eu une vie professionnelle plus dure que les autres qui pourront partir à la retraite avant les autres en 2011, et 100 000 en 2015.
Ø L’augmentation de l’âge légal sera par ailleurs complétée par la poursuite de notre effort d’amélioration de l’emploi des séniors.
Aujourd’hui la France est dans la moyenne européenne pour le taux d’emplois des Français âgés de 50 à 59 ans. C’est à partir de 60 ans que ce taux est plus faible que la moyenne, essentiellement parce que l’âge de la retraite à 60 ans, est l’un des plus bas d’Europe.
L’augmentation de l’âge légal va permettre d’améliorer le taux d’emploi des seniors. Mais cet effet doit naturellement être encouragé. De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années pour améliorer ce taux d’emploi (surcote, libéralisation du cumul emploi-retraites etc). La réforme va encore plus loin en prévoyant notamment une aide à l’embauche d’1 an pour les entreprises qui recrutent des chômeurs de plus de 55 ans et en incitant au développement du tutorat.
2) La réforme renforcera l’équité et la solidarité de notre système de retraites
Ø En complément des mesures d’âge, le Gouvernement a décidé de prélever près de 4 Md€ de recettes nouvelles, principalement sur les hauts revenus et les revenus du capital.
Plusieurs mesures de recettes concerneront spécifiquement les hauts revenus. La tranche d’impôt la plus élevée de l’impôt sur le revenu sera augmentée d’1 point (41% au lieu de 40% aujourd’hui) pour un rendement de 230 M€ en 2011 et les stock-options et les retraites chapeaux seront davantage taxées pour un rendement global de 180 M€ en 2011 et 340 M€ en 2020.
Les revenus du capital seront également mis à contribution pour environ 1 Md€ en 2011. Les prélèvements forfaitaires sur les revenus du patrimoine seront augmentés d’un point, pour un rendement de 265 M€ en 2011. Les dividendes perçus par les actionnaires seront davantage taxés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette mesure permettra d’augmenter les recettes du financement des retraites de 645 M€ dès 2011. Enfin, les plus-values de cession d’actions et d’obligations seront désormais taxées à l’impôt sur le revenu quel que soit le montant des cessions réalisées. Cette mesure rapportera 180 M€.
Comme le Gouvernement s’y était engagé l’augmentation du taux de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu et l’augmentation des prélèvements forfaitaires sur les revenus du patrimoine ne seront pas pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal.
La dernière catégorie de mesures concerne les niches sociales dont bénéficient les entreprises. La mesure la plus importante concerne le calcul des allègements généraux de charges patronales qui sera désormais fait sur une base annuelle, et non plus mensuelle. Cette mesure, qui représente une économie de 2Md€ restaurera l’équité entre les entreprises : il n’est pas normal que pour un même salaire annuel, le niveau des allègements de charge varie selon que l’entreprise verse les salaires sur 12 mois, ou sur 13 ou 14 mois.
Ø Pour renforcer l’équité du système, des mesures de rapprochement des règles entre public et privé sont également prévues.
Trois différences qui ne sont justifiées par des spécificités de la Fonction publique seront supprimées.
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires sera aligné sur celui du secteur privé d’ici à 2020 (passage de 7,85 % à 10,55 %). Deuxième mesure de convergence, le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de 3 enfants ayant 15 ans de service sera fermé à compter de 2012. Dernière mesure de convergence, le minimum garanti sera désormais soumis à la même condition d’activité que dans le secteur privé. Les fonctionnaires bénéficient de ce minimum dès qu’ils atteignent l’âge d’ouverture des droits, même s’ils n’ont pas tous leurs trimestres. Dans le secteur privé, un salarié doit attendre l’âge du « taux plein » (65 ans).
Ø Les dispositifs de solidarité qui font la force du système de retraites français seront renforcés.
Il n’y aura aucune remise en cause des mécanismes de solidarité. Au contraire, plusieurs dispositifs seront améliorés pour mieux prendre en compte certaines situations.
Les jeunes en situation précaire bénéficieront de 6 trimestres validés lorsqu’ils sont au chômage non indemnisé contre 4 aujourd’hui.
Pour améliorer la retraite des femmes, le congé maternité ne fera plus baisser la retraite : les indemnités journalières perçues pendant le congé seront prises en compte dans le salaire de référence sur lequel est calculée la pension.
Troisième priorité, la retraite des agriculteurs. Le projet de réforme contient deux mesures importantes. La première vise à faciliter l’octroi du minimum vieillesse (709 € pour un célibataire) aux agriculteurs et éviter ainsi que certains d’entre eux n’aient des pensions de retraite de 300 ou 400 euros par mois. Une seconde mesure permettra de revaloriser la retraite des femmes exploitantes agricoles.
3) La réforme va permettre de restaurer la confiance des Français dans leur système de retraite
Ø L’élément clé pour le retour de la confiance, c’est le retour à l’équilibre.
La réforme ramènera les retraites à l’équilibre dès 2018 grâce aux mesures suivantes :
- les mesures d’âge permettront de réduire de près de 50 % le déficit en 2018 ;
- les économies supplémentaires réalisées, dans la Fonction publique, rapporteront près de 4 Md€. Elles permettront de stabiliser la contribution de l’Etat à son niveau de 2008, soit 15,6 Md€;
- les mesures de recettes s’élèveront à 4,4 M€ en 2018.
- s’y ajouteront le surcroit de recettes obtenu en basculant des cotisations d’assurance-chômage sur des cotisations de retraite à partir de 2015, pour un montant de 1 Md€ en 2018. Ce basculement est cohérent avec les hypothèses de chômage du COR. Il est très prudent, puisqu’il représente moins de 3 % du bouclage global de la réforme.
Ø La réforme règlera également la question des déficits accumulés d’ici à 2018.
Les déficits accumulés par le régime général et le FSV jusqu’au retour du régime à l’équilibre seront repris au fur et à mesure par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui pourra compter sur les ressources du Fonds de réserve pour les retraites. Grâce à ces ressources, la CADES pourra reprendre l’intégralité des déficits accumulés d’ici à 2018, date à laquelle le système reviendra à l’équilibre.
Le FRR ne va pas être dissous ou utilisé pour financer n’importe quoi ou pour se substituer à une réforme : il continuera à gèrera ses actifs pour le compte de la CADES et pour financer des déficits en matière de retraite, en attendant que la réforme prenne toute son ampleur.
Il faut également remarquer que la France est le seul pays au monde qui constitue des réserves quand elle est en déficit ! Les déficits ont 20 ans d’avance, il est logique que nous mobilisions les FRR dès aujourd’hui.
Pour conclure, il faut souligner que le projet est encore ouvert à la discussion avec les organisations syndicales. Le texte de loi ne sera envoyé aux différentes instances qui doivent être consultées qu’à la fin de la semaine. D’ici là, les syndicats qui le souhaitent pourront faire valoir leur position auprès du Gouvernement.
Note du Secrétariat du Groupe UMP à l’Assemblée nationale.
PROJET DE LOI portant réforme des retraites-Exposé des motifs.
PROJET DE LOI
portant réforme des retraites
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à rééquilibrer et pérenniser le modèle français de retraites par répartition fondé sur la solidarité. Cette solidarité est au cœur de notre pacte républicain et elle s’exprime aussi bien entre actifs et retraités qu’entre personnes d’une même génération, pour tenir compte des aléas de la vie.
Seules des mesures ambitieuses, adaptées à l’évolution de notre société et à l’allongement de l’espérance de vie des Français, sont susceptibles de financer durablement les retraites des générations actuelles et futures. La sauvegarde du système par répartition implique de trouver les moyens d’équilibrer les régimes dès que possible : le maintien durable d’un déficit est contradictoire avec la notion même de régime de retraites par répartition.
Face à l’allongement de l’espérance de vie et au départ à la retraite des générations nombreuses d’après guerre, notre système de retraite est aujourd’hui menacé. Alors qu’on compte aujourd’hui 1,7 cotisant pour un retraité, ce ratio atteindra 1,5 dès 2020. Dès aujourd’hui, nous ne sommes plus capables d’assurer le paiement des pensions des 15,5 millions de retraités sans recourir à l’emprunt.
Sous l’effet de la crise économique, la branche vieillesse de la sécurité sociale a été confrontée plus rapidement que prévu aux déficits évalués par le Conseil d’orientation des retraites (COR) en 2007. Le besoin de financement annuel de l’ensemble des régimes de retraites atteindra ainsi 42,3 milliards d’euros en 2018 selon le COR. Cette situation impose aujourd’hui de prendre de nouvelles mesures pour atteindre l’équilibre et cesser de faire peser les charges de cet endettement sur les générations futures.
Pour rééquilibrer les régimes de retraite, le Gouvernement a résolument exclu toute baisse des pensions pour ne pas remettre en cause le rôle protecteur de la retraite.
La réponse à cette situation doit être en premier lieu d’ordre démographique. L’espérance de vie a augmenté de 6,3 ans depuis 1982. Confrontés à la même situation, de nombreux pays ont relevé l’âge de départ à la retraite. En Allemagne, au Danemark, en Espagne ou encore aux Pays-Bas, il s’élève à soixante-cinq ans et il sera bientôt fixé à soixante-sept ans au terme d’une augmentation progressive. Si nous refusons de diminuer le niveau des retraites, nous devons, à notre tour, emprunter la voie suivie par tous les grands pays européens et allonger la durée d’activité des Français.
Dans cette optique, le Gouvernement propose une réforme responsable et juste, construite autour de quatre orientations :
- augmenter la durée d’activité de manière progressive et juste ;
- renforcer l’équité du système de retraites ;
- améliorer les mécanismes de solidarité ;
- renforcer la compréhension par les Français des règles de la retraite.
Première orientation : augmenter la durée d’activité de manière progressive et juste en répartissant équitablement l’effort entre les assurés.
L’augmentation de la durée d’activité pour tous les assurés, quel que soit leur régime, constitue le cœur de cette réforme. L’âge légal de départ à la retraite sera donc porté progressivement à soixante-deux ans en 2018, à raison de quatre mois par génération. La progressivité de la réforme permettra de ne pas bouleverser les projets de vie des Français qui sont aujourd’hui proches de l’âge de la retraite et l’augmentation de l’âge ne concernera que les personnes nées après le 1er juillet 1951. Cette réforme s’appliquera à tous les Français, qu’ils travaillent dans le secteur privé ou le secteur public. Toutes les bornes d’âge dans les fonctions publiques seront donc également relevées de deux ans : ainsi, pour les catégories actives dont l’âge de départ en retraite est aujourd’hui fixé à cinquante ou cinquante-cinq ans, il passera à cinquante-deux ou cinquante-sept ans. Dans les régimes spéciaux, le relèvement de l’âge de la retraite ne débutera qu’au 1er janvier 2017, pour tenir compte du calendrier de la réforme de 2008.
Cependant, dans un souci d’équité, le départ à la retraite restera possible dès soixante ans et sans décote pour les assurés ayant débuté leur carrière très jeunes ou qui sont usés par leur travail.
Ainsi, le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues qui a été institué par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera conservé et même élargi aux salariés qui ont commencé à travailler à dix-sept ans. Les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle avant dix‑huit ans pourront continuer à partir à soixante ans, et même dès cinquante-huit ans pour ceux qui ont commencé à travailler à quatorze ou quinze ans.
En complément de ce dispositif, les assurés dont l’état de santé est dégradé à la suite d’expositions à des facteurs de pénibilité se voient reconnaître un droit nouveau. Ils pourront prendre leur retraite à soixante ans et bénéficier d’une retraite à taux plein à cet âge, quel que soit leur nombre de trimestres. Ce dispositif de compensation de la pénibilité sera complété par un renforcement des mesures de prévention qui pourront être développées à partir d’un carnet individuel de santé au travail dans lequel seront enregistrées les expositions aux facteurs de pénibilité.
Enfin, l’effort en faveur de l’emploi des seniors sera poursuivi et amplifié. En complément des nombreuses mesures déjà mises en œuvre au cours des dernières années, une aide à l’embauche d’un an pour les chômeurs de plus de cinquante ans sera créée. Le développement du tutorat sera par ailleurs encouragé pour favoriser la transmission des savoirs et valoriser la fin de carrière.
Deuxième orientation : renforcer l’équité du système de retraites.
Le projet de loi comporte des dispositions qui renforcent le rapprochement des règles applicables aux fonctionnaires de celles applicables aux salariés du secteur privé. Au-delà du relèvement de l’âge qui s’appliquera dans des conditions identiques, le Gouvernement revient sur trois différences qui ne sont pas justifiées par des spécificités de la fonction publique :
- le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires pour leur retraite (7,85 % aujourd’hui) sera aligné en dix ans sur celui qui s’applique aux salariés du secteur privé (10,55 %) ;
- le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de trois enfants sera fermé à compter de 2012. Cette fermeture respectera les droits acquis : les fonctionnaires parents d’au moins trois enfants au 1er janvier 2012 pourront continuer de bénéficier de ce dispositif sous réserve de remplir la condition de durée de service de quinze ans à cette date ;
- le minimum garanti applicable dans la fonction publique sera désormais soumis à la même condition de durée d’activité que le minimum de pension applicable aux salariés du secteur privé.
Par ailleurs, pour faire participer l’ensemble des assurés à l’effort de rééquilibrage des régimes de retraite, le Gouvernement proposera dans les prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale des mesures de recettes à hauteur de 3,7 milliards d’euros en 2011. Ces mesures concerneront plus spécifiquement les hauts revenus (majoration de la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu, renforcement de la taxation des stock options et des retraites chapeaux), les revenus du capital (augmentation des prélèvements proportionnels sur les revenus du patrimoine, suppression du crédit d’impôt sur les dividendes et imposition au premier euro des plus-values de cessions d’actions et d’obligations) et enfin les entreprises par des mesures sur les niches sociales dont elles bénéficient (annualisation du calcul des allègements généraux de charges notamment).
Troisième orientation : les dispositifs de solidarité qui font la force du système français sont intégralement préservés et même renforcés pour certaines catégories d’assurés.
Le Gouvernement propose différentes mesures :
- les jeunes en situation précaire pourront valider six trimestres au titre de leur première période de chômage non indemnisé contre quatre aujourd’hui ;
- les femmes peuvent aujourd’hui être pénalisées par la maternité puisque les indemnités journalières qu’elles perçoivent pendant le congé maternité ne sont pas prises en compte dans le salaire de l’année de leur accouchement, ce qui peut faire baisser leur pension. Il sera mis un terme à cette situation et les indemnités journalières de maternité seront désormais assimilées à des salaires, pour la retraite. Parallèlement, des mesures destinées à garantir que les entreprises s’investissent dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes seront mises en œuvre ;
- les agriculteurs, en raison des modalités de récupération sur succession du minimum vieillesse, renoncent souvent à ce dispositif destiné à éviter la pauvreté des personnes âgées. Désormais, les terres agricoles et les corps de ferme ne feront plus l’objet de ce recours sur succession, répondant ainsi à une demande ancienne de la profession. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs et des aides familiaux au régime complémentaire des agriculteurs, dans le souci, là encore, d’améliorer le niveau des retraites.
Quatrième orientation : renforcer la compréhension par les Français des règles de la retraite.
Sous l’impulsion des précédentes réformes qui ont créé un droit à l’information sur les retraites, des progrès réels et très significatifs ont été accomplis. Le droit à l’information des assurés sur leur retraite sera encore renforcé par trois mesures :
- la création d’un point d’étape retraites à quarante-cinq ans pour permettre aux Français de faire, le plus tôt possible, les meilleurs choix pour leur retraite ;
- la transmission, dès l’entrée dans la vie professionnelle, de documents d’information générale sur la retraite et le système de retraites en France ;
- la mise en place d’un relevé de carrière en ligne dans tous les régimes de retraite.
L’ensemble de ces mesures doit permettre aux régimes de retraites de retrouver l’équilibre en 2018. Les déficits accumulés d’ici là seront transférés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui bénéficiera de la propriété des actifs et des ressources du Fonds de réserve des retraites (FRR) pour financer cette dette. Pour assurer le succès de la réforme, une nouvelle instance de pilotage, associant l’Etat, les représentants des assurés sociaux et ceux des employeurs sera mise en place. Elle aura pour mission de veiller à la pérennité financière des régimes de retraites par répartition, à l’équité du système et au maintien du niveau de vie des retraités à un niveau satisfaisant. Ce comité sera également en charge de la préparation d’un rendez-vous sur les retraites en 2018, destiné à maintenir l’équilibre des régimes au-delà de 2020.
Le titre Ier comporte les dispositions générales.
L’article 1er institue le Comité de pilotage des régimes de retraite, associant très largement les partenaires sociaux, qui permettra de créer les conditions d’un pilotage régulier des régimes. Ce comité est créé par deux articles nouveaux du code de la sécurité sociale.
La réforme des retraites doit à la fois apporter une réponse durable aux difficultés financières des régimes de retraite par répartition, en agissant sur leurs causes structurelles, et conforter le système français dans ce qu’il a de plus profond, sa solidarité.
Dans cette optique, le I de l’article L. 114-4-2 nouveau prévoit que le comité a pour mission de s’assurer du respect des principes essentiels qui fondent nos régimes de retraite : la soutenabilité financière qui, dans un système par répartition, est la garantie première des droits futurs des retraités, l’équité et la garantie d’offrir aux retraités le maintien d’un niveau de vie satisfaisant.
Le comité de pilotage s’appuiera sur le Conseil d’orientation des retraites qui joue un rôle essentiel dans la réflexion et le débat sur les retraites et l’analyse des systèmes de retraite, en associant parlementaires, partenaires sociaux, administrations et experts. Les missions du COR définies à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale sont maintenues inchangées, qu’il s’agisse des projections sur la situation financière des régimes, des avis préalables aux évolutions de la durée d’assurance (article 4 du présent projet de loi), ou de la réflexion sur les perspectives, le financement et la réforme du système de retraites
Le II énonce les objectifs que doit suivre le pilotage des régimes de retraite : ceux-ci portent sur le rééquilibrage financier des régimes, l’augmentation du taux d’emploi des seniors et la réduction des inégalités de pensions entre hommes et femmes.
Le III prévoit l’organisation en 2018 d’un rendez-vous destiné à maintenir l’équilibre des régimes de retraite au-delà de 2020.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées à l’article L. 114-4-3.
L’article 2 transfère au Comité de pilotage des régimes de retraites la mission, précédemment dévolue à la conférence tripartite mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, de proposer, le cas échéant, un correctif à la règle d’indexation des pensions sur l’inflation.
L’article 3 renforce le droit à l’information et simplifie les démarches pour les assurés.
Pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d’avoir un effet positif pour la retraite. Des progrès très sensibles ont été accomplis en matière d’information sur les droits à retraite par la loi de 2003 : en 2009, 4,2 millions d’assurés de cinq générations ont reçu un courrier d’information, dont 1,5 million d’estimations indicatives globales et 2,7 millions de relevés de situation individuels. Le dispositif de droit individuel des assurés à l’information sur la retraite mis en place en 2003 doit être renforcé pour renforcer la visibilité des assurés sur leurs droits.
L’information et le conseil sur les retraites sont d’autant plus nécessaires que notre système est marqué, d’une part, par la multiplicité des régimes de retraites et, d’autre part, par la multiplicité des dispositifs de protection, souvent mal connus, contre les aléas de carrière et les situation de précarité : maternité, éducation des enfants mais aussi chômage, maladie, accidents du travail, maladie professionnelle, temps partiel, etc.
Cet article a ainsi pour objet d’offrir aux assurés, dès leur première acquisition de droits vieillesse, une information générale sur le système de retraite par répartition et notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence, sur ces derniers, des événements susceptibles d’affecter la carrière.
De plus, il crée un « point d’étape retraite » à quarante-cinq ans qui permettra aux assurés, à leur demande, de recevoir, outre un relevé de leurs droits à retraite, toute information sur les droits qu’ils se sont constitués et sur les perspectives d’évolution de ces droits en fonction notamment de leurs choix de carrière.
Enfin, les assurés pourront avoir accès en ligne à leur relevé de carrière, dans tous les régimes de retraite.
L’article 4 simplifie la procédure par laquelle est fixée la durée d’assurance applicable à chaque génération et confirme le principe de garantie générationnelle.
Aujourd’hui la durée d’assurance pour le taux plein est déterminée à chaque rendez-vous quadriennal, selon la règle prévue au IV de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 : un assuré né en fin d’année et remplissant les conditions pour un départ en retraite anticipée risque donc d’être pris de court et de n’avoir cette information que peu de mois avant son départ en retraite. Le 1° de l’article 4 du présent projet de loi y remédie en prévoyant que désormais, chaque génération connaîtra sa durée d’assurance pour le taux plein quatre ans avant d’atteindre l’âge de soixante ans. La procédure est en outre simplifiée.
La garantie générationnelle instituée par la loi de 2003, qui donne à un assuré la certitude que s’il retarde son départ en retraite les règles ne changeront pas en sa défaveur, est confirmée (2° et 3°).
Le titre II comporte les dispositions applicables à l’ensemble des régimes et destinées à assurer la pérennité du système de retraite. Il est réparti en six chapitres relatifs respectivement aux âges d’ouverture du droit (articles 5 à 9), aux limites d’âge et à la retraite d’office (articles 10 à 15), aux limites d’âge des militaires (article 16), au maintien en activité dans la fonction publique (article 17), aux durées de services dans la fonction publique (articles 18 et 19) et aux dispositions spécifiques à certains statuts (article 20).
L’article 5 relève l’âge légal de départ à la retraite.
Le système de retraite par répartition est aujourd’hui menacé sous l’effet du vieillissement démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030, contre 15,5 millions aujourd’hui, et 23 millions en 2050. L’espérance de vie a augmenté de quinze ans depuis 1950. Pour un retraité, on comptait 4 actifs en 1960 ; on en compte 1,7 aujourd’hui ; et seulement 1,5 en 2050.
De plus, comme l’a montré le 8ème rapport du Conseil d’orientation des retraites, la crise économique a accéléré l’augmentation des déficits : en 2007, le déficit prévu pour 2030 était de 1,6 point de PIB ; c’est désormais la situation qui est celle de 2010. En l’absence de réforme, cette situation va encore se dégrader fortement pour atteindre 42,3 milliards d’euros en 2018.
Il est nécessaire de répondre à un déséquilibre démographique par des solutions démographiques en repoussant l’âge effectif de départ en retraite et, pour cela, de relever progressivement l’âge d’ouverture des droits, jusqu’à soixante-deux ans. Ce relèvement se fera de manière très progressive à raison de quatre mois par génération, l’âge de soixante‑deux ans n’étant atteint qu’en 2018. Il concerne tant le régime général que les régimes des artisans et commerçants, les régimes agricoles, les régimes des professions libérales et des avocats que les régimes des trois fonctions publiques.
Les articles 6 et 7 tirent les conséquences de l’article 5 dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural et de la pêche maritime. Ces articles relèvent également l’âge auquel le taux plein est attribué automatiquement lorsque la durée d’assurance nécessaire n’est pas atteinte. Ce relèvement s’effectue dans les mêmes conditions que l’âge d’ouverture du droit, de façon également très progressive, et s’étalera donc jusqu’en 2023 (II et III).
L’article 8 fixe les conditions dans lesquelles est relevé l’âge d’ouverture du droit à pension des fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd’hui d’un âge d’ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au même rythme que l’âge de droit commun mais les générations concernées diffèrent compte tenu du décalage de l’âge d’ouverture actuel par rapport à l’âge de droit commun : les premières générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l’âge d’ouverture anticipé actuellement applicable. L’article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l’article 8.
L’article 10 est une disposition de coordination qui neutralise l’effet du relèvement de l’âge sur le dispositif de mise à la retraite d’office par l’employeur. Ainsi, comme le prévoit aujourd’hui l’article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite d’office ne pourra être prononcée sans l’accord du salarié avant son soixante-dixième anniversaire.
L’article 11 relève les limites d’âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire dans les mêmes conditions que l’âge du taux plein au régime général. En cohérence avec ces dispositions, l’article 12 procède à des modifications de coordination dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.
L’article 13 neutralise le relèvement de l’âge d’ouverture et de la limite d’âge prévu par la présente loi pour les fonctionnaires, notamment les infirmières, ayant opté pour les nouveaux corps et cadres d’emplois de la catégorie sédentaire dans le cadre de la réforme dite « Licence Master Doctorat ». Pour celles et ceux qui se seront engagés dans ce dispositif statutaire spécifique, qui entraîne un allongement de leur durée d’activité, il est proposé de ne pas y ajouter celui prévu par le présent projet de loi. Il s’agit ainsi de ne pas remettre en cause l’équilibre de la réforme en cours des statuts infirmiers et, en particulier, d’éviter qu’un cumul d’allongements de carrière ne dissuade les personnels concernés de tout prolongement d’activité au-delà de leur âge actuel de départ en retraite.
L’article 14 adapte le calendrier de relèvement des limites d’âges des fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour l’âge d’ouverture des droits.
L’article 15 relève les âges limite de versement des indemnités versées aux travailleurs privés d’emploi dans les mêmes conditions que les bornes d’âge en matière de retraite, afin de garantir la bonne articulation des deux dispositifs.
L’article 16 procède au relèvement des limites d’âge des militaires (I) et des militaires sous contrat (II).
L’article 17 procède aux adaptations nécessaires des dispositions en matière de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dans la fonction publique.
L’article 18 majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011 et l’article 19 prévoit les dispositions de coordination dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Enfin l’article 20 comporte diverses dispositions de coordination relatives à certains statuts particuliers. Dans son XI, il prévoit que le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension dans les régimes spéciaux, qui est de nature réglementaire, fera l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2017 sur les modalités selon lesquelles ce relèvement aura été mis en œuvre.
Le titre III prévoit des mesures de rapprochement entre régimes de retraite qui visent à faire converger les règles applicables aux salariés du secteur public sur celles du secteur privé.
L’article 21 fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’Etat et des militaires. Il précise que le taux retenu tient notamment compte des taux de cotisation qui sont applicables aux salariés du secteur privé, au titre de leur retraite de base et complémentaire.
La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé suppose en effet d’aligner les taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés, qui sont respectivement, aujourd’hui, de 7,85 % et 10,55 %. Cet alignement sera réalisé en dix ans.
L’article 22 vise à aligner le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière existant dans la fonction publique sur celui mis en place dans le régime général en 2003. Ce dispositif, dont les modalités d’application seront fixées par décret, prévoira un maintien du dispositif actuel, complété d’une possibilité supplémentaire de départ anticipé : les assurés qui ont commencé à travailler à dix-sept ans pourront en effet partir en retraite à compter de soixante ans.
L’article 23 vise à favoriser le maintien en activité des fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de services effectifs. Ce dispositif, spécifique au secteur public, qui conduit actuellement en moyenne à des départs à cinquante ou cinquante‑quatre ans selon les fonctions publiques, n’a plus le caractère nataliste ayant justifié sa création en 1924. Depuis lors, outre la mise en place des allocations familiales, de multiples dispositifs favorisant la natalité ont été institués dans la fonction publique :
- pendant la vie active : versement d’une prime proportionnelle au nombre d’enfants (supplément familial de traitement), en sus des allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà de la quotité de travail ;
- pour la retraite : majoration de la pension pour chacun des parents de 10 % au titre des trois enfants ; majoration de durée d’assurance pour chacun des enfants.
Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ anticipé.
L’article 24 vise à faire converger le minimum garanti sur les règles de son équivalent (minimum contributif) du régime général. Par souci d’équité entre fonctionnaires et salariés, le bénéfice du minimum garanti est désormais subordonné à l’accomplissement d’une carrière complète dans des emplois relevant des différents régimes de retraite ou au fait d’atteindre l’âge d’annulation de la décote ou encore de respecter la durée de services nécessaire pour l’annulation de la décote (militaires). Par ailleurs, le minimum garanti restera alloué automatiquement pour les départs en retraite pour invalidité, les départs anticipés au titre du handicap, et pour les départs anticipé pour les parents d’un enfant handicapé. En revanche, le minimum garanti conserve un montant sensiblement plus favorable que celui du minimum contributif quant à son montant. Ainsi, cette mesure rapproche les règles applicables au minimum garanti de celles régissant le minimum contributif au régime général, qui est déjà soumis à des conditions de durée d’assurance ou d’âge.
Les fonctionnaires ayant dépassé l’âge d’ouverture des droits ou la durée minimale de service de même que ceux dont les pensions sont déjà liquidées ne seront pas concernés par cette modification
Le titre IV est relatif à la pénibilité.
L’article 25 introduit dans le code du travail deux articles nouveaux relatifs au suivi des expositions des salariés aux facteurs de risques professionnels. A cet effet, les dispositions du code du travail relatives aux services de santé au travail sont complétées d’un nouvel article L. 4624-3 donnant une valeur législative au dossier médical en santé au travail. Quant au nouvel article L. 4121-3, il pose la base législative de la définition de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, en reprenant les critères retenus par les partenaires sociaux dans le projet d’accord de 2008 : contraintes physiques marquées, environnement agressif, certains rythmes de travail. Les facteurs de risques professionnels correspondant à ces trois domaines et les conditions d’exposition requises pour chacun de ces facteurs seront fixés par décret.
L’article 26 institue une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail. Relèveront de ces dispositions les personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par voie réglementaire, sous réserve que cette incapacité résulte :
- soit d’une maladie professionnelle ;
- soit d’un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature.
Les personnes concernées bénéficieront à la fois de l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit et de l’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie.
L’article 27 est relatif au financement du dispositif institué à l’article précédent. Les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à raison de la pénibilité sont mises à la charge de la branche accidents du travail – maladies professionnelles, sous forme de versement d’une contribution. L’impact de cette contribution est pris en compte dans les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces éléments pouvant être modulés par secteur d’activité.
Le titre V est relatif aux mesures de solidarité.
L’article 28 concerne la retraite complémentaire des conjoints collaborateurs agricoles et des aides familiaux agricoles. Environ 50 000 conjoints collaborateurs participent à l’activité de l’exploitation agricole. Des évolutions récentes ont permis l’amélioration de la couverture sociale de ces personnes, qui ne disposent pas de revenus propres et n’étaient pas affiliées, jusque récemment, aux régimes de sécurité sociale. En matière de retraite, les collaborateurs d’exploitation ne sont affiliés qu’au régime de base, et ne valident à cet effet que des droits limités. La mesure vise à améliorer les droits à retraite de ces personnes via leur affiliation au régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, à l’instar de ce qui existe pour les autres conjoints collaborateurs de travailleurs non salariés.
Le 1° insère un nouvel article prévoyant, à compter du 1er janvier 2011, l’affiliation des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux au régime de retraite complémentaire des chefs d’exploitation agricole. Le 2° vise à prévoir le paiement de cotisations par le chef d’exploitation au titre de l’acquisition de droits dans le régime de retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Le 3° renvoie à un décret le soin de fixer la cotisation forfaitaire dû par les chefs d’exploitation agricole au titre de l’affiliation des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Le 4° modifie l’article L. 732-60 du code rural afin de prévoir, à compter du 1er janvier 2011, le bénéfice d’une retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux dans les mêmes conditions que pour les chefs d’exploitation agricole. Le 5° vise à mettre en place la réversion des droits à retraite complémentaire des conjoints collaborateurs et des aides familiaux pour leur conjoint survivant en cas de décès.
L’article 29 est relatif à la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou « minimum vieillesse ». Le législateur a prévu la récupération sur succession du minimum vieillesse dès lors que l’actif net successoral dépasse un certain seuil (39 000 €). La mise en œuvre de cette récupération sur la succession des allocataires est la contrepartie légitime de l’absence ou l’insuffisance de solidarité familiale du fait du versement du minimum vieillesse, qui est une prestation de solidarité nationale non contributive.
Pour l’appréciation de la valeur de l’actif net successoral, le capital d’exploitation agricole est, à l’heure actuelle, retenu à hauteur de 30 %. Ce seuil apparaît trop élevé au regard de la nécessité de favoriser la transmission de ce capital ; c’est pourquoi il convient de réexaminer les conditions dans lesquelles la valeur de l’exploitation agricole est prise en compte dans l’actif net successoral.
L’article 30 concerne le report au compte des assurées du montant de leurs indemnités journalières maternité. Du fait de l’interruption de leur activité professionnelle, les femmes en congé maternité subissent un moindre report de rémunération sur leur compte retraite, susceptible d’affecter le salaire annuel moyen entrant dans le calcul futur de leur pension.
Afin de neutraliser cet effet, le projet d’article reporte au compte des assurées le montant des indemnités journalières.
Le coût de la mesure sera pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.
La mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
L’article 31 comporte des dispositions intéressant l’égalité professionnelle.
L’amélioration de la situation des femmes au regard des droits à retraite nécessite une réduction des inégalités constatées pendant l’activité tant en matière de carrière qu’en matière de salaire. Il ne peut y avoir de réduction des écarts sans établissement effectif d’un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes.
Depuis 1983, les entreprises disposant d’un comité d’entreprise sont tenues de lui transmettre, chaque année, des informations sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Cette information se fait dans le cadre du rapport de situation comparée (RSC) prévu à l’article L. 2323-57 pour les entreprises d’au moins trois cent salariés et, pour les entreprises de cinquante à moins de trois cent salariés, dans le cadre du rapport sur la situation économique de l’entreprise (article L. 2323-47).
En dépit de ces obligations, les comités d’entreprise ne disposent pas de ces informations dans de nombreuses entreprises. Il s’agit donc de prévoir un dispositif de sanction de l’absence de diagnostic en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Cependant, compte tenu des moyens plus limités dont elles disposent pour établir un diagnostic, il est proposé de ne pas appliquer la sanction aux entreprises de moins trois cent salariés soumises à l’obligation d’établir un RSC.
Par ailleurs, la transparence de l’information sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein des entreprises de trois cent salariés et plus constitue un levier important d’amélioration de la situation des femmes en matière de carrière et de salaire.
Elle pourrait être assurée, au choix des entreprises, selon deux modalités alternatives :
- l’entreprise qui souhaite maîtriser sa communication sur ce sujet organise elle-même, après consultation du comité d’entreprise, la publicité de ces données par exemple, en les publiant annuellement sur son site Internet, dans la presse ou sur un site spécialisé ;
- à défaut de publicité organisée par l’entreprise, elle devra transmettre, à toute personne qui en fera la demande (salariés, journalistes, associations etc.), les données précisées par décret.
L’article 32 institue une aide à l’embauche pour certains demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
Les seniors sont aujourd’hui un public vulnérable sur le marché de l’emploi au même titre que les moins qualifiés et les jeunes et ce, en dépit de l’augmentation récente du taux d’emploi des cinquante-cinq/soixante-quatre ans. Toutefois la particularité des salariés de plus de cinquante-cinq ans tient surtout aux difficultés qu’ils rencontrent pour le retour à l’emploi en cas de chômage. Les seniors sont en effet près de deux fois moins nombreux que les autres demandeurs d’emploi à retrouver un emploi après six mois de chômage (25 % contre 45 %).
Cet article de loi vise donc à favoriser leur retour à l’emploi par l’institution d’une mesure d’aide à l’embauche. Cette aide concernera les entreprises embauchant un senior en CDI ou CDD de plus de six mois pour promouvoir l’accès à l’emploi stable.
Le titre VI comporte un article unique (article 33) qui fixe les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la présente loi.
PROJET DE LOI portant réforme des retraites.
Je mets en ligne le projet de loi sur les retraites et , pour suivre, demain, une note de présentation de ce texte. Bonne lecture.
Brigitte MAUROY
PROJET DE LOI
portant réforme des retraites
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Pilotage des régimes de retraite
Article 1er
Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Comité de pilotage des régimes de retraites
« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraites a pour mission de veiller :
« 1° A la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;
« 2° A l’équité du système de retraite ;
« 3° Au maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités.
« II. – A cette fin, le comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent :
« 1° Le retour à l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2018 ;
« 2° La progression du taux d’emploi des seniors pour atteindre à l’horizon 2030 la moyenne des pays de l’Union européenne ;
« 3° La réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes.
« Le comité propose le cas échéant l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite.
« III. – Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des régimes de retraite.
« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre au-delà de 2020.
« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’Etat, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et de personnalités qualifiées.
« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.
« Le comité de pilotage s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »
Article 2
Au troisième alinéa de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du comité de pilotage des régimes de retraite, ».
Article 3
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai déterminé suivant la première année au cours de laquelle il a validé au moins une période d’assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
« Les assurés bénéficient à leur demande, à un âge et dans des conditions fixés par décret, d’un entretien sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires et sur les perspectives d’évolution de ces droits. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « A la demande de l’assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;
3° Au quatrième alinéa les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux cinq premiers alinéas ».
Chapitre II
Durée d’assurance ou de services et bonifications
Article 4
L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d’orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l’année où ces assurés atteignent l’âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.
« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;
2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l’Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge mentionné au troisième alinéa du I l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
« Les dispositions du présent VI s’appliquent également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat. »
Titre II
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES RÉGIMES
Chapitre Ier
Age d’ouverture du droit
Article 5
Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-2. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime et au deuxième alinéa des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l’âge mentionné à l’alinéa précédent, pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1956. »
Article 6
I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2. »
II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; ».
Article 7
I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Aux articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».
Article 8
I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour les militaires dont la pension peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cet âge est fixé :
1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.
II. – Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.
Article 9
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :
1° L’article L. 14 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « égale à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « égale à cinquante-sept ans » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 24, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;
3° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;
b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;
c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».
II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’article 8.
Chapitre II
Limite d’âge et mise à la retraite d’office
Article 10
A l’article L. 1237-5 du code du travail, les mots : « La même procédure est applicable les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié ».
Article 11
I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d’âge est de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.
II. – Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.
Article 12
La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :
1° A l’article 1er, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-……. du ……. portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans » ;
2° A l’article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er » ;
3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er ».
Article 13
L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux personnels mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans.
Article 14
I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée :
1° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
2° A cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;
3° A soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
4° A soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
5° A soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;
6° A soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.
II. – La limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas.
Article 15
L’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
2° Au 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale ».
Chapitre III
Limite d’âge et de duree de service des militaires
Article 16
I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée à compter du 1er janvier 2016 :
1° A quarante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à quarante-cinq ans;
2° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était antérieurement fixé à cinquante ans ;
3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans ;
4° A cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;
5° A cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;
6° A soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;
7° A soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;
8° A soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.
Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.
L’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé dans les mêmes conditions.
II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :
1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus.
III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011.
Chapitre IV
Maintien en activité au-delà de la limite d’âge
Article 17
Au premier alinéa de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er » et les mots : « l’âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er ».
Chapitre V
Durées de services
Article 18
I. – Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57 444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :
1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
II. – A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées au dit I.
III. – Par dérogation, les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active soit ont été radiés des cadres.
Article 19
I. – L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :
1° Au 1° du I, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix‑sept ans de services » ;
2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;
II. – L’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;
2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs ».
Chapitre VI
Dispositions relatives à certains statuts particuliers
Article 20
I. – A l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n° 2010-… du … portant réforme des retraites. »
II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit :
1° A l’article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ;
2° A l’article 4, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».
III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ;
IV. – A l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans ».
V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
b) Au 3°, les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante‑deux ans » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».
VI. – Au premier alinéa de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».
VII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « de soixante-deux ans ».
VIII. – Au I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixée à soixante-sept ans ».
IX. – A l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».
X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. L’âge limite de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes paragraphes évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.
XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.
Titre III
Mesures de rapprochement entre les régimes de retraite
Article 21
Le 2 ° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 243‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
Article 22
I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 25 bis. – L’âge résultant de l’application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »
II. – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. – L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.
Article 23
I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;
2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;
3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
II. – Le 1° bis du II de l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Lorsqu’un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;
3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
III. – Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.
IV. – Pour l’application du VI de l’article 5 et du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Article 24
I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l’article L. 14, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 24 soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l’article 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».
II. – A titre transitoire, l’âge, mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’Etat.
III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 24, du 1° des articles L. 25 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.
TITRE IV
PÉNIBILITÉ
Article 25
I. – Il est créé après l’article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. »
II. – Il est créé après l’article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement. »
Article 26
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d’un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »
Article 27
I. – A l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 ».
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »
TITRE V
MESURES DE SOLIDARITÉ
Chapitre Ier
Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles
Article 28
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Il est créé, à l’article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ; »
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les personnes mentionnées au IV de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;
5° L’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré. »
Article 29
I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
Chapitre II
Dispositions relatives à l’égalité entre les hommes
et les femmes et à l’emploi des seniors
Article 30
I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;
2° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 7° » sont remplacés par les mots : « , au 7° et au 10° ».
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article. »
Article 31
I. – Après l’article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-57-1. – L’employeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57, verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l’article L. 2323-57.
« L’employeur ne peut faire l’objet d’autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l’article L. 2328-1. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2323-57-1 du code du travail. »
III. – Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.
« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. »
Article 32
Au chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aide à l’embauche des seniors
« Art. L. 5133-11. – Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi de cinquante-cinq ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1.
« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la durée et la fraction mentionnées ci-dessus. »
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
I. – L’article 3 entre en vigueur au 1er juillet 2011.
II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.
IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
VI. – Le I et le II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
La dépendance : un chantier prioritaire pour Sarkozy-Le Figaro 14 juillet 2010.
Le chef de l’État veut mener à bien la réforme de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées avant la fin de son quinquennat.
Conséquence du baby-boom et de l’allongement continu de l’espérance de vie, la France vieillit. Un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050, contre près d’un sur cinq aujourd’hui, et plus de 15% de la population sera âgée de plus de 75 ans. «Mathématiquement, le nombre de personnes dépendantes augmentera aussi, même si les progrès de la médecine retardent et réduisent la perte d’autonomie», souligne Valérie Rosso-Debord, députée (UMP) et présidente d’une mission d’information parlementaire qui vient de remettre un rapport sur le sujet. Le nombre de personnes âgées dépendantes devrait connaître une augmentation moyenne de 1% par an jusqu’en 2040.
C’est pour répondre à ce bouleversement démographique et sanitaire que Nicolas Sarkozy lancera, après avoir refermé le dossier des retraites à l’automne prochain, le chantier de la prise en charge de la dépendance. La création d’un «cinquième risque» -en référence aux quatre risques aujourd’hui couverts par la Sécurité sociale- est une promesse de campagne du candidat Sarkozy. «Nous organiserons le financement de la dépendance (…) ce problème sera résolu dans l’année 2011», a répété le chef de l’État lundi lors de son intervention sur France 2.
Le défi est de taille. L’aide personnalisée d’autonomie (APA) est à l’heure actuelle la principale forme de prise en charge de la dépendance. Son enveloppe ne cesse de grossir. Elle devrait atteindre 5,66 milliards d’euros cette année, selon l’Association des départements de France (ADF). Soit 800 millions de plus en deux ans. Une tendance difficilement supportable, étant donné l’état des finances publiques, aussi bien nationales que locales.
L’APA est en effet versée par les conseils généraux. Une partie de la dépense leur est compensée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), elle-même financée par la fameuse journée de solidarité, instaurée après la canicule de 2003, et par l’Assurance-maladie. Mais d’année en année, cette contribution couvre une part plus faible des dépenses des départements : le taux devrait tomber à 27% en 2010, selon l’ADF.
Une police auprès d’un assureur privé
L’APA s’élève en moyenne à 670 euros par mois lorsqu’elle est versée directement aux personnes dépendantes pour contribuer à leur maintien à domicile. (crédits photo Martine Archambault pour Le Figaro)
Pour autant, les sommes reçues ne sont pas forcément suffisantes pour boucler le budget des bénéficiaires: selon les derniers chiffres disponibles, l’APA s’élève en moyenne à 670 euros par mois lorsqu’elle est versée directement aux personnes dépendantes pour contribuer à leur maintien à domicile (670.000 bénéficiaires) et 200 euros lorsqu’elle est destinée aux maisons de retraite, qui déduisent la somme de leur facture (450.000 bénéficiaires). «Ce sont en moyenne 1500 euros qui restent à la charge des personnes âgées et de leurs familles , indique Valérie Rosso- Debord. Ce poids financier pèse davantage sur les femmes n’ayant le plus souvent qu’une petite pension de réversion, et sur les classes moyennes qui ne bénéficient réellement d’aucune aide.»
Comment faire mieux, tout en endiguant le coût pour la collectivité? Une véritable quadrature du cercle! Des groupes de travail CNSA-assureurs réfléchissent déjà au sujet. La mission d’information de l’Assemblée vient de rendre son rapport. Les pistes évoquées par les uns et par les autres convergent, dans les grandes lignes. L’idée serait d’imposer la souscription d’une police auprès d’un assureur privé. Son coût pourrait ne pas dépasser une poignée d’euros par mois, si l’obligation s’applique dès 40 ou 50 ans. Les contrats seraient bien sûr «labellisés», par la CNSA par exemple, pour être certains qu’ils offrent un socle minimal de garanties.
Ces assurances viendraient compléter une APA recentrée sur les cas de dépendance les plus lourds et financée par une hausse de la CSG sur les pensions de retraite les plus élevées. Les demandeurs de l’APA dont le patrimoine excède 100.000 euros feraient aussi l’objet d’un recours sur succession, plafonné à 20.000 euros, sauf à choisir une APA réduite de moitié.
Ces idées ne manqueront toutefois pas de soulever de nombreux débats. Une bonne partie de la gauche s’oppose en effet à l’idée que la couverture du risque dépendance doive relever -fût-ce en partie- de la responsabilité individuelle et de l’assurance privée, continuant à prôner une prise en charge totale par la solidarité nationale. D’autres objecteront -alors que Nicolas Sarkozy ne cesse de répéter son opposition à une hausse générale de prélèvements- qu’une prime, certes versée à un organisme privé, mais imposée à tous, ressemble fort à un prélèvement obligatoire supplémentaire…